TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302391_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme et M. A et Didier B, représentés par la SELARL Bernardet-Raynaud, Me Raynaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Tronget (03240) afin de déterminer la cause des désordres suite à la destruction par incendie d'une dépendance à l'arrière de leur habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tronget la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Tronget aux entiers dépens. Ils soutiennent que la responsabilité de la commune de Tronget peut être recherchée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de Tronget. Dans la matinée du 1er juin 2021, ils ont été victimes d'un incendie qui a détruit une dépendance, située à l'arrière de la maison, avant de se propager dans le garage et le grenier. Le matin même, un agent de la commune utilisait à proximité un désherbeur thermique de type chalumeau. L'affaire a été classée à la suite de l'enquête pénale. Par la présente requête, Mme et M. B demandent au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de mettre en cause la responsabilité de la commune de Tronget. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Au cas d'espèce, Mme et M. B exposent qu'il ressort du rapport d'expertise de leur assurance du 15 novembre 2021 que " la mise à feu accidentelle lors de l'intervention de désherbage au chalumeau d'un employé de la mairie de Tronget est possible " et que la responsabilité de la commune de Tronget peut être recherchée en identifiant l'auteur de cet incendie. Il résulte donc de l'instruction que la cause des désordres est connue, puisqu'il s'agit de l'incendie, et que les requérants connaissent leurs préjudices et indiquent également que leur assurance rembourse une partie des matériels. Dès lors, s'agissant de la cause des désordres, la demande d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En outre, la demande des requérants tend également à ce que l'expert recherche la personne responsable du sinistre. Or, une telle mission qui porte sur une question de droit et appelle à une qualification juridique, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire dans la mesure où elle ne se limite pas à de simples constatations de fait. Au demeurant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'enquête pénale n'a pas permis de déterminer avec certitude la personne responsable du sinistre. 4. Par suite, la requête de Mme et M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302391pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302391_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel