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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302391_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les retraits de points qui y sont mentionnés. Il soutient que : - la notification de la décision 48 SI est tardive et l'a privé d'un recours effectif ; les retraits de points notifiés sur cette décision doivent être regardés comme prescrits ; - il n'est pas l'auteur des infractions de 2021 et 2022 ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - si la réalité des infractions est établie notamment par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée en application de l'article L. 223-1 du code de la route, le défaut de réception d'avis de contravention et d'actes de poursuites l'a privé de la possibilité de présenter une réclamation ; il a été privé de son droit à un recours effectif protégé par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire, dont le solde de points était devenu nul en raison de retraits de points consécutifs à des infractions des 28 mai 2021, 2 mars 2022, 19 mars 2022, 31 juillet 2022 et 11 novembre 2022. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 avril 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 11-1 et suivants du code de la route, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur. Dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration, cette date constituant le point de départ du délai de recours dont dispose l'intéressé à l'encontre de la décision. Toutefois, s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision les concernant dans ses délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retraits de points mentionnées sur la décision 48 SI du 11 avril 2023, afférentes à des infractions commises en 2021 et 2022, seraient prescrites. S'il soutient que la notification tardive de ces retraits de points l'a privé du droit à un recours effectif, il est toutefois constant qu'il a pu contester ces décisions lors de la présente requête. S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 4. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire que le requérant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction commise le 11 novembre 2022, constatée par un radar automatique, Il ne produit pas l'avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'il était complet et exact et ne soutient d'ailleurs pas que cet avis était incomplet ou inexact. Par suite, le retrait de points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière. 6. Il résulte des attestations de paiement établies par le trésorier du contrôle automatisé, produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le requérant a procédé respectivement au règlement des amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non-paiement des amendes forfaitaires encourues à raison des infractions du 2 mars 2022 et 19 mars 2022. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s'est acquitté de ces amendes. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard du requérant qui, en ne produisant pas les avis d'amende forfaitaire majorée émis à la suite des infractions relevées à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de ces infractions doit donc être écarté. 7. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 28 mai 2021, qui comporte l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que la mention " refus de signer ", qui a la même valeur probante que la signature du conducteur. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 31 juillet 2022, relevée par un radar automatique. La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait d'un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière et doit être annulé. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 10. Les mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant établissent qu'il a acquitté l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction du 11 novembre 2022 et qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées des 2 mars 2022 et 19 mars 2022, que le requérant a au demeurant acquittées et ne peut ainsi soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter une réclamation devant l'officier du ministère public. Un titre exécutoire a également été émis pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée due à raison de l'infraction du 28 mai 2021. Par suite, la réalité de ces infractions est établie et M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions, ce moyen étant inopérant dans la présente instance. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du retrait d'un point afférent à l'infraction du 31 juillet 2022. Toutefois, cette annulation demeure sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 avril 2023, dès lors que le solde de points du permis de conduire du requérant demeurait nul à la date de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer retirant un point du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 31 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302391_20240110
Données disponibles
- Texte intégral