TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302391_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 28 juin 2024, M. D... A... et Mme C... B..., représentés par la SCP Drouineau 1927, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle ils considèrent que la commune de Niort a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition née à la suite du dépôt de leur déclaration préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle s’analyse en un retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite et qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’installation du portail n’est pas de nature à porter atteinte au caractère champêtre de la voie et à la qualité architecturale et environnementale du site classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Niort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure préparatoire à un arrêté de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et que celle-ci n’est pas intervenue.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faré, représentant M. A... et Mme B....
Considérant ce qui suit :
M. D... A... et Mme C... B... sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée <ANO>DT n° 29<ANO> située ... à Niort (Deux-Sèvres). Le 27 novembre 2022, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux n° DP 79191 22 X1128 pour la pose d’un portail coulissant en aluminium à l’entrée de leur parcelle. Le 7 décembre 2022, la maire de la commune de Niort a porté le délai d’instruction à deux mois au motif que la maison d’habitation est située dans le périmètre du Marais Mouillé Poitevin. Le 27 janvier 2023, une décision de non-opposition à déclaration préalable est née du silence gardé par la maire et, par arrêté du 2 février 2023, la maire de la commune de Niort a pris une décision expresse de non-opposition à déclaration préalable. Toutefois, la préfecture des Deux-Sèvres, se fondant sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, a fait savoir à la mairie le 7 février 2023 qu’elle refusait de donner son accord aux travaux. Par courrier du 14 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, la maire de la commune de Niort a informé les requérants de son intention de procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 27 janvier 2023 en raison de son illégalité résultant de l’atteinte portée à la qualité architecturale et environnementale du site classé du Marais Mouillé Poitevin et les a invités à faire valoir leurs observations. Le 9 avril 2023, M. A... et Mme B... ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce courrier du 14 mars 2023 et, par la présente requête, ils demandent au tribunal de l’annuler.
Sur la fin de non-recevoir :
La maire de Niort a fait état, dans son courrier du 14 mars 2023, d’un motif d’illégalité de nature à fonder une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et elle a invité les requérants, en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à formuler des observations dans un délai de quinze jours. Ainsi, ce courrier est une mesure préparatoire d’un éventuel arrêté de retrait, lequel n’est pas intervenu, et n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. La commune de Niort est donc fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre le courrier du 14 mars 2023 sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Niort, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... et Mme B... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D... A... et Mme C... B... est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et Mme C... B... et à la commune de Niort.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2302391_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel