TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302392_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2023, M. K, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a fondé ses arrêtés ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023, notifié à la même date, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023, notifié à la même date, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés à 9h30 à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les arrêtés litigieux sont entachés d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité signataire de ceux-ci disposaient d'une délégation à cet effet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne risque pas de se soustraire à une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle est stéréotypée et ne fait pas état de la présence en France de sa compagne et de leur fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation professionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bentéjac, première conseillère, pour statuer sur les recours formés en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 18 octobre 2023 à 11h30, Mme Bentéjac a présenté son rapport et entendu les observations de Me Drobniak. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. G, a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. K, de nationalité guinéenne, né le 14 février 1998, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre suivant. Par deux arrêtés en date du 12 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a, d'une part, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés à 9h30 à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration, l'affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 5. Les décisions attaquées ont été signées par Mme I B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du 7 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état des circonstances de fait, en particulier celles récentes, en indiquant que M. G a été interpellé et placé en garde à vue le 11 octobre 2023, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en date du 21 juillet 2022 qu'il n'a pas contestée ni exécutée. Le préfet du Puy-de-Dôme mentionne également la situation de concubinage du requérant avec une ressortissante gabonaise, la naissance récente de leur fille ainsi que sa situation familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, M. G invoque une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il se prévaut notamment de la présence de sa compagne, de nationalité gabonaise, en situation régulière, et de leur fille, E H, née le 18 septembre 2023, dont il contribue à l'éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en février 2019 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français pour les réfugiés et apatrides le 2 juillet 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 septembre 2021. Il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans la mesure où celui-ci est marié avec Mme A D, ressortissante guinéenne avec laquelle il a eu un fils, C G, né le 3 mai 2017, tous deux résidant en Guinée. Compte tenu de cette circonstance et du caractère récent de la présence en France de M. G, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du jugement et au regard de ce que l'intéressé n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne en France ne pourrait pas se reconstituer en cas de retour dans son pays, le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire : 10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi de délai d'un départ volontaire. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. M. G soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présenterait pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. G a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français par arrêté du 21 juillet 2022 qu'il n'a pas exécutée. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est, dès lors, entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Compte-tenu de ce qui précède le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour : 14. D'une part, compte-tenu de ce qui précède le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 15. D'autre part, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que la décision portant interdiction de retour est motivée. 16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation alors, en outre, que M. G dispose de la possibilité d'en solliciter l'abrogation. Sur la décision portant assignation à résidence : 17. D'une part, pour les mêmes motifs que précédemment le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. 18. D'autre part, M. G soutient que l'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'erreur d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation professionnelle. Il indique exercer une activité professionnelle dans le cadre de missions d'intérim réalisées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'une autorisation de travail lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation professionnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. G est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, C. BENTEJAC La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ZR
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2302392_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel