TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302392_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A D, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations ; *méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Souty, représentant M. C ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 19 mars 1997, est entré régulièrement en France le 28 octobre 2020 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et valable du 22 octobre 2020 au 22 octobre 2021. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 22 octobre 2022. Le 9 janvier 2023, M. C a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Pour refuser d'accorder à M. C le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l'intéressé n'avait justifié ni d'une progression significative dans ses études ni du sérieux de celles-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2020/2021, M. C, s'est inscrit en deuxième année du " Portail physique, mécanique, Physique-Chimie ", et a été déclaré défaillant aux deux sessions d'examen. Il a renouvelé cette inscription dans le même cursus pour l'année universitaire 2021/2022, au cours de laquelle il a été, de nouveau, déclaré défaillant à la première session d'examen, et ajourné à la seconde session avec une moyenne de 3,913 sur 20. Enfin, il n'a obtenu qu'une moyenne de 7 sur 20 à la première session d'examen de ce diplôme pour l'année universitaire 2022/2023. Si le requérant fait valoir que ses échecs répétés sont dus, en ce qui concerne l'année universitaire 2020/2021, à son arrivée tardive dans un semestre qui était déjà entamé et à la pandémie de Covid-19, et, en ce qui concerne les deux autres années universitaires, à la maladie puis au décès de son père, ces évènements ne sont pas suffisants pour justifier le manque de progression sur la période concernée et les défaillances aux examens. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu, pour ce seul motif, refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. C. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que le requérant n'a pas présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. En cinquième lieu, M. C ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, et sous couvert de titres de séjour " étudiant " ne lui donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 12. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 14. En premier lieu, la décision attaquée fixe à 30 jours le délai de départ volontaire accordé à M. C, soit le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/116/CE du 16 décembre 2008, transposées par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est donc inopérant. 15. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu ne pas accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au requérant. Le moyen doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté. 17. En second lieu, les décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302392_20231027