TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2302393_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 2 février 2023, par laquelle Mme C A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ; - l'information prévue par l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu, enregistré le 20 février 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Jaslet, représentant Mme A ; -les observations de Mme B, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 30 mai 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont remis le 27 décembre 2022 à Mme A deux brochures, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013. Toutefois, ces brochures ont été délivrées en langue française alors que Mme A a déclaré, tel que cela ressort de l'indication portée sur chacune de ces deux brochures, ne comprendre que le peul. D'ailleurs la requérante est accompagnée à l'audience par un interprète en peul. Le préfet de police, qui fait valoir qu'il n'existe pas de brochures en langue peul, n'apporte pas la preuve que ces deux brochures auraient été traduites dans leurs principales dispositions par un interprète. La circonstance que la requérante aurait déclaré comprendre le français lors de l'entretien du 27 décembre 2022 n'est à elle seule pas suffisant pour attester de sa compréhension de cette langue alors qu'elle fait valoir à l'audience qu'en réalité elle n'a pas compris ce qui lui était dit. De la même façon, la circonstance qu'elle a précédemment déjà fait l'objet d'un transfert effectif ne peut permettre de vérifier qu'elle aurait à cette occasion été informée dès lors, d'une part, que les pièces de cette procédure ne sont pas versées et que, d'autre part, il appartient au préfet de police d'apporter la preuve d'une information complète de la requérante dans l'actuelle procédure. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'une violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté du préfet de police du 23 janvier 2023, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule l'arrêté contesté du préfet de police, implique seulement mais nécessairement, au regard du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au bénéfice de me Jaslet, conseil de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Jaslet, son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, P. Martin-Genier La greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302393/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2302393_20230223