TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302393_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né en 1986 à Kaboul (Afghanistan), est entré sur le territoire français le 27 octobre 2022 en vue d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile en Bulgarie et en Autriche. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies le 15 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes doivent être regardées comme ayant donné leur accord implicite en application des dispositions de l'article 25 de ce même règlement. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivé, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'a pas joint à son arrêté l'accord des autorités autrichiennes pour la reprise en charge du requérant étant à cet égard sans incidence sur la régularité de la décision. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Si M. B soutient qu'il risque d'être reconduit en Afghanistan en cas de transfert vers l'Autriche, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que l'Etat autrichien présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. 8. Pour estimer que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant se prévaut également de la présence régulière en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, outre que ce dernier ne peut être regardé comme un " membre de famille " au sens de l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013, qui réserve cette qualité au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, M. B ne justifie pas de l'intensité et de la persistance des liens avec sa famille en France, ni de la similarité des craintes justifiant sa propre demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées pour ce motif doit également être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de la présence régulière en France de son frère. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas de l'intensité et de la persistance des liens avec son frère. Il est constant que l'épouse et les six enfants mineurs du requérant résident en Afghanistan, que le requérant aurait quitté en juin 2022. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'entrée très récente du requérant au mois d'octobre 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302393_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel