TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302393_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 mars 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Zekri. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, né le 13 septembre 1992 à Casablanca, est entré en France par avion et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français et a été placé dans la zone d'attente internationale de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle. Le 21 mars 2023, M. D a été placé en garde à vue au poste de police de l'aéroport pour soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Par arrêtés du 22 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ce sont les arrêtés dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 122-1 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " Par dérogation à l'article R.* 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly : 1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R.* 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R.* 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'irrégularité de la situation d'un étranger a été constatée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, l'autorité compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de police. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé à son arrivée en France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il appartenait ainsi au préfet de police de prendre les décisions contestées. En outre, M. A B, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de police par arrêté n°2022-00059 du 23 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, chacun des arrêtés du 22 mars 2023 du préfet de police de Paris comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces arrêtés sont suffisamment motivés même s'ils ne reprennent pas l'ensemble des éléments dont M. D entendrait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. D soutient avoir présenté une demande d'asile au cours de sa garde à vue, il ne l'établit par aucune des pièces versées au dossier. Il n'apparaît dès lors pas par suite fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en ne mentionnant pas qu'il aurait sollicité son admission au titre de l'asile. 7. En quatrième lieu, si M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, il ne précise pas quelle disposition législative ou règlementaire aurait été méconnue par le préfet. Faute d'assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce dernier doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, marié et père de deux enfants résidant dans son pays d'origine, ne justifie ni même n'allègue d'aucune activité professionnelle ni d'aucun lien personnel sur le territoire français. En se bornant à soutenir de façon très générale qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine à raison de ses engagements politiques au Maroc, sans apporter la moindre précision ni la moindre pièce permettant d'étayer ses dires, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 mars 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230239
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302393_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel