TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302393_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 89-376 du 8 juin relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 18 mai 2023 sous le n° 2302394. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Emilie Persico, pour Mme A B ; - et les observations de Me Renaud Broc, pour l'EPA La Fontouna. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent hospitalier exerçant ses fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement public autonome (EPA) La Fontouna, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel la directrice de l'établissement public autonome (EPA) La Fontouna, sis à Bendejun (06 390), a prolongé son congé de longue durée pour une période de six mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel la directrice de l'établissement public autonome (EPA) La Fontouna, sis à Bendejun (06 390), a prolongé son congé de longue durée pour une période de six mois. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPA La Fontouna à l'encontre de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPA La Fontouna en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EPA La Fontouna. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2302393
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302393_20230627
Données disponibles
- Texte intégral