TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302393_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Blaise, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre principal sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle en a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 31 mars 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Blaise, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 28 octobre 1980, est entrée en France le 22 juin 2021 selon ses déclarations. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-2, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 octobre 2022, elle a été convoquée par la préfète de la Gironde afin de se présenter au guichet de la préfecture le 9 novembre 2022 accompagnée de son conjoint. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A B a sollicité son admission au séjour par un courrier réceptionné le 28 juillet 2022. Le 4 octobre 2022, elle a été convoquée par la préfète de la Gironde en vue de se présenter au guichet de la préfecture le 9 novembre 2022 accompagnée de son conjoint et munie de certaines pièces. Une demande de complément de dossier a été remise à l'intéressée en main propre le 9 novembre 2022. La requérante soutient sans être contestée avoir adressé à la préfecture l'ensemble des pièces sollicitées le 9 novembre 2022. Le dossier présenté par Mme A B doit ainsi être réputé complet à la date du 9 novembre 2022, de sorte que le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 29 mars 2023 reçu par l'administration le 31 mars 2023. Il n'est pas contesté par le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucune réponse n'a été transmise à la requérante dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()". 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Lu en audience publique le 15 septembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièr N°2302393
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TA3315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302393_20230915