TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302394_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse Occitanie, représenté par Me Larrat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. D A C de libérer sans délai le logement D531 de la résidence " Clément Ader " sise 118 route de Narbonne à Toulouse, qu'il occupe irrégulièrement ; 2°) à défaut, de l'autoriser à procéder à l'expulsion de M. A C du logement en cause et à celle de tous occupants de son chef, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique et en procédant à l'enlèvement d'office des effets éventuellement laissés par ce dernier ; 3°) de mettre à la charge de M. A C la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : -alors que la convention d'occupation de logement consentie à M. A C au titre de l'année universitaire 2021/2022 a expiré le 31 août 2022, il n'a ensuite jamais procédé aux diligences indispensables à son maintien dans les lieux en demandant le renouvellement de son admission pour l'année universitaire 2022/2023 ni n'a jamais justifié avoir effectivement la qualité d'étudiant ; -l'intéressé s'est maintenu dans les lieux sans chercher à aucun moment à régulariser sa situation d'une manière quelconque, en s'abstenant par ailleurs de régler les redevances dues en contrepartie de la mise à disposition de ce logement, la dette ainsi constituée faisant obstacle à toute possibilité de renouvellement ; -il occupe donc sans droit ni titre le logement depuis le 1er septembre 2022 et a été mis en demeure de quitter les lieux, en vain ; -cette occupation empêche la mise à disposition du logement en cause au profit d'un autre étudiant et de mener à bien l'accomplissement de sa mission de service public de logement des étudiants ; -l'occupation illicite sans aucune contrepartie grève la bonne gestion financière et comptable à laquelle il est tenu de veiller ; -seule l'expulsion immédiate de l'intéressé permettra de mettre un terme à l'atteinte portée au fonctionnement et à la continuité du service public. La requête a été communiquée à M. A C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Larrat, représentant le CROUS de Toulouse Occitanie, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. A C, qui a indiqué n'avoir pu procéder aux formalités pour le renouvellement de la convention d'occupation du logement au motif qu'il a dû se rendre au Maroc durant l'été 2022, ses parents ayant envisagé de divorcer, et a ajouté qu'il ne connaît personne à Toulouse et n'a pas d'autre solution d'hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que M. A C se maintient sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 dans le logement pour lequel une convention d'occupation lui avait été consentie au titre de l'année universitaire 2021-2022 et qu'il est débiteur d'une dette correspondant aux redevances et indemnités d'occupation dont il ne s'est pas acquitté. Cette occupation irrégulière fait nécessairement obstacle à l'accueil de nouveaux étudiants qui remplissent les critères d'admission et donc au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des étudiants. Les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent ainsi satisfaites et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les arguments invoqués par l'intéressé lors de l'audience tenant à ce qu'il aurait été empêché de procéder au renouvellement de sa demande de bénéfice d'un logement CROUS du fait de son absence pour raisons familiales durant l'été 2022, allégation nullement étayée, ou encore à son isolement à Toulouse étant sans emport. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai de M. A C du logement D531 de la résidence " Clément Ader " sise 118 route de Narbonne à Toulouse et d'autoriser le CROUS de Toulouse Occitanie à débarrasser les lieux des effets éventuellement laissés par celui-ci. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés autorise à requérir le concours de la force publique : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le CROUS de Toulouse à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A C la somme que le CROUS de Toulouse Occitanie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A C de libérer sans délai le logement D531 de la résidence " Clément Ader " sise 118 route de Narbonne à Toulouse. Article 2 : Le CROUS de Toulouse Occitanie est autorisé à débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des effets éventuellement laissés par M. A C après qu'il aura quitté les lieux en exécution de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Toulouse Occitanie et à M. E A C. Fait à Toulouse, le 17 mai 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302394_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel