TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302394_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B E A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois courant de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours courant de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant camerounais né le 23 décembre 1986, déclare avoir quitté le Cameroun au cours de l'année 2016, avoir formé une demande d'asile en Allemagne et avoir fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'Espagne, responsable de sa demande d'asile, où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il déclare être entré en France le 3 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 26 mai 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 21 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2022, notifiée le jour même. Par un arrêté du 1er février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est rédigée en des termes stéréotypés, celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, au regard des éléments connus de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié de manière réelle et sérieuse la situation de M. A dans le cadre de sa décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A soutient qu'il est présent en France depuis près de quatre ans et qu'il y dispose de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Cependant, si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produit que quelques bulletins de salaires montrant une rémunération d'environ 600 euros par mois, très inférieure au SMIC et, ainsi que le lui oppose le préfet, s'il a pu être autorisé à travailler pendant l'instruction de sa demande d'asile, tel n'est plus le cas. Le requérant soutient avoir noué une relation avec une ressortissante camerounaise bénéficiaire de la protection internationale en France, qu'un enfant serait né de cette relation et que s'il ne réside pas avec sa compagne et leur enfant, il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Il n'a toutefois pas porté ces informations à la connaissance du préfet et n'assortit ses allégations d'aucun commencement de justification. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où réside sa concubine, ainsi que l'ont relevé les autorités en charge de l'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Eu égard à ce qui précède la décision attaquée ne méconnaît pas davantage l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions à l'encontre de la décision attaquée qui ne détermine pas le pays d'éloignement. En tout état de cause, sa demande d'asile et sa demande de réexamen de cette demande ont été définitivement rejetées, et en produisant des éléments généraux sur la situation de violence persistant dans la région du Cameroun anglophone, le requérant n'établit pas l'existence de risques actuels et personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est rédigée en des termes stéréotypés, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 9. En second lieu, il résulte des points 2 à 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302394_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel