TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302395_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Lacoste, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte-tenu de la situation du requérant ; - et les observations de M. B, assisté par Mme A C, interprète en bengali, qui indique résider en France depuis 4 ans ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1983, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Le préfet a fixé à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et compte-tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France. Toutefois, il est constant que le requérant réside de manière habituelle en France depuis octobre 2019, qu'il a demandé l'asile à son arrivée en France et que cette demande a été rejetée. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'aurait pas exécuté. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée par rapport à la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du des Hauts-de-Seine du 1er février est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, J. DLa greffière, P. MAURY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302395/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302395_20230310