TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302395_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reconstitution de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points avec effet au 25 mai 2022. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'aucune décision " 48 SI " ne lui avait été notifiée au 25 mai 2022 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors qu'une décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire lui a été notifiée le 6 mai 2023 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 mai 2022. Par un courrier du 21 décembre 2022, elle a demandé au ministre de l'intérieur de reconstituer quatre points sur le capital affectant son permis de conduire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur en défense : 2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête serait tardive dès lors qu'une décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire aurait été notifiée à Mme B le 6 mai 2022, il ressort des termes mêmes de la requête que la requérante n'a pas demandé l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire mais seulement de la décision rejetant sa demande du 21 décembre 2022 tendant à la reconstitution de son capital de points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Selon l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce même code : "'I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. /II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. /()'". 4. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement de l'attestation de stage versée aux débats, que Mme B a effectué les 23 et 24 mai 2023 un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si le relevé d'information intégral de la requérante, versé par le ministre à l'instance, fait état de ce que Mme B aurait accusé réception d'un pli n° 2C 1555 0705 954 comportant une décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire le 6 mai 2022, il résulte néanmoins de l'instruction que l'accusé réception de ce pli produit par le ministre en défense ne comporte aucune date de notification. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme démontrant qu'une décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 6 mai 2022. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que le stage de sensibilisation a été effectué postérieurement à cette notification, Mme B est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur, en refusant de reconstituer son capital de points, a méconnu les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconstitue le capital de points de Mme B et qu'il en tire toutes les conséquences sur le droit à conduire de l'intéressée. Il y a donc lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconstitution de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points de Mme B et d'en tirer les conséquences sur son droit à conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302395_20230720
Données disponibles
- Texte intégral