TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302395_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2023 et 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée sur le territoire français le 16 février 2017 puis a servi au sein de la communauté Emmaüs entre le 16 mai 2017 et le 15 décembre 2020 ; - depuis sa sortie de la communauté Emmaüs en décembre 2020, elle a trouvé un employeur prêt à l'employer à temps complet en contrat à durée indéterminée (CDI) ; son employeur a rempli un formulaire de demande d'autorisation de travail ; - le préfet soutient qu'elle ne fait état d'aucune insertion associative alors qu'elle s'est engagée pendant un temps important au sein de la communauté Emmaüs ; - le préfet du Var a commis une erreur dans l'appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B, présente à l'audience et qui a elle-même fait des observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante de nationalité ivoirienne qui déclare être entrée sur le territoire français le 21 septembre 2017. Mme B a sollicité, en date du 28 juin 2021 (demande reçue le 30 juin 2021) du préfet du Var un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " salarié ". Le préfet du Var a, par un arrêté du 30 juin 2023, refusé de délivrer le titre de séjour, obligé la requérante à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de délivrer le titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". En outre, aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : -un hébergement ou un logement décent ; -un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; -un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés. () ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante a été accueillie, du 16 mai 2017 au 15 décembre 2020, par la communauté Emmaüs en qualité de compagne au sein de la communauté, sous le statut des " personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires ", la communauté Emmaüs Var étant agréée au titre de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette attestation précise en outre que Mme B n'était pas salariée de la communauté Emmaüs mais des cotisations forfaitaires de sécurité sociale ont été versées à l'URSSAF par l'association. 5. Il est constant toutefois qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ayant quitté la communauté Emmaüs depuis le mois de décembre 2020, ne pouvait se prévaloir d'une activité ininterrompue de trois ans au sein de cet organisme, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle a fondé sa demande. 6. En ce qui concerne ses perspectives d'intégration, la requérante ne produit à l'instance qu'une lettre peu circonstanciée écrite par Mme C D, qui est une dame âgée et handicapée, qui indique que Mme B pourrait très bien occuper un poste d'aide à la personne à son profit, ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, en l'espèce Mme B, pour un poste d'aide à la personne, rédigé également par Mme D. En tout état de cause, les conditions fixées par l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant cumulatives, et la première condition n'étant pas remplie, ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante ne pouvait pas, quelles que puissent être ses perspectives d'intégration, se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. La requérante ensuite ne fait pas état dans sa requête de liens personnels et familiaux forts en France par rapport aux liens qu'elle a pu conserver dans son pays d'origine, où elle a passé la majorité de sa vie et où vivent, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, ses parents et ses frères et sœurs. En outre, la requérante est célibataire et sans enfant, et n'établit ni même n'allègue avoir de la famille en France. 10. Enfin, les preuves de présence en France de l'intéressée, qui sont essentiellement des relevés de compte bancaire, des documents médicaux ou des factures de courses alimentaires, ne sont pas suffisantes pour démontrer d'une part une présence de l'intéressée continue en France, ni une quelconque intégration de l'intéressée en France. Par suite, la requérante ne démontre pas que les liens qu'elle aurait développés en France seraient plus forts que les liens qu'elle a conservés dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant infondé. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Aucun moyen spécifique n'étant soulevé à l'encontre de ces décisions, il y a lieu de rejeter les conclusions à l'appui de ces conclusions d'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Var du 30 juin 2023 portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour doivent être également rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302395_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel