TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302396_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 octobre 2023, M. A F, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023, notifié le même jour à 10 heures 30, par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune d'Aurillac avec l'obligation de se présenter au commissariat d'Aurillac tous les jours entre 8 heures et 9 heures ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1300 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en l'absence de précisions sur les diligences accomplies en vue de l'organisation de son départ et sur la circonstance faisant obstacle à l'exécution de son éloignement ; l'autorité préfectorale ne justifiant pas de ce que la mesure d'assignation est nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable de son éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la fragilité de son état de santé, les mesures n'étant ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées au but poursuivi ; - il est entaché d'illégalité au regard de la date de son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2023 à 11 heures 00 : - le rapport de Mme D, -les observations de Me Drobniak, représentant M. F. Le préfet du Cantal n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 28 novembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023 notifié à l'intéressé le 4 avril 2023, le préfet du Cantal a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2023. Par un arrêté du 12 octobre 2023 notifié le même jour, le préfet du Cantal a assigné M. F pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune d'Aurillac et l'a obligé à se présenter tous les jours au commissariat d'Aurillac entre 8 heures et 9 heures. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C E, préfet du Cantal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de préciser, dans la décision portant assignation à résidence d'un étranger sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances qui constituent le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré. En revanche, il appartient à l'étranger, qui conteste ce point, d'apporter des éléments de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. En l'absence de tels éléments apportés par M. F, le moyen tiré de ce que le préfet ne rapporte pas la preuve que la perspective de son éloignement demeure raisonnable doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en l'espèce, il ressort de l'arrêté contesté que M. F est assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Aurillac et doit se présenter au commissariat d'Aurillac, tous les jours entre 8 heures et 9 heures. Si le requérant fait valoir que ces mesures sont disproportionnées ou inadaptées en raison de son état de santé fragile, les éléments qu'il produit, y compris médicaux, ne permettent pas d'établir l'impossibilité qu'il a de se conformer à ses obligations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures dont il fait l'objet seraient incompatibles avec son suivi médical et son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, en se bornant à évoquer une incohérence entre les dates de sa convocation à la préfecture et celle à laquelle a été prise la décision attaquée, M. F n'apporte aucune précision permettant au tribunal d'apprécier le bien fondé de son moyen. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais de l'instance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. F sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302396_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel