TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302396_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été précédé d'un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les observations de Me Stoyanova, représentant M. B, absent, qui précise qu'elle n'a pas rencontré le requérant, et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence qu'elle abandonne, et qui précise en outre que les enfants mineurs de M. B sont scolarisés en France et que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est disproportionnée. La préfète de l'Oise n'était ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 13h58. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 14 février 1985 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 13 juin 2013 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 15 octobre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2015. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2012 du préfet de police, puis d'une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2019 prise par le préfet de Seine-et-Marne. Alors qu'il était placé en garde à vue le 24 février 2023 par les services de gendarmerie de Crépy-en-Valois, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 24 février 2023 dont le requérant demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). " 4. L'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment l'article L. 611-1 2° ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Par ailleurs, il relate les conditions d'arrivée en France de M. B et fait état de sa situation personnelle, familiale et administrative en énonçant notamment que, non soumis à l'obligation de visa, il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, suffisamment motivé, que la préfète de l'Oise se serait dispensée de procéder à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B avant d'édicter l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen attentif et personnalisé doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen de suffisantes précisions pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens seront écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de son mariage avec une compatriote et de ses enfants mineurs scolarisés en France sans verser la moindre pièce aux débats justifiant de sa situation familiale, alors qu'il n'est pas contesté que son épouse se trouve elle aussi en situation irrégulière, et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu la majeure partie de sa vie, n'est pas fondé, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. D'une part, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. 11. D'autre part, dès lors qu'il ne démontre ni même n'allègue qu'il encourt un risque en retournant en Géorgie, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 24 février 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302396_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel