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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302396_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juin 2023, le 5 juillet 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'indus de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros. Elle soutient que : - elle ne perçoit qu'une pension de moins de 1 000 euros mensuels et sa situation financière est précaire. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 26 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme C d'un indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de la période de décembre 2021 à février 2022, fondés sur la circonstance que les ressources de la requérante, incluant sa pension de retraite, excédaient le montant maximum ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active pour une personne seule. Par la décision litigieuse du 9 juin 2023, la remise gracieuse partielle de ces indus a été accordée à la requérante, à hauteur des sommes de 373,13 euros et de 38,11 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu que l'indu de revenu de solidarité active résulte d'une omission de déclaration ou d'une intention manifeste de dissimulation par la requérante de sa situation. Mme C, dont la requête est suffisamment motivée, doit ainsi être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles. La requérante soutient sans être contredite sur ce point qu'elle ne perçoit qu'une pension inférieure à 1 000 euros, qu'établissent au demeurant les déclarations trimestrielles de ressources produites. Sa situation financière est précaire. Il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année restant à sa charge à hauteur de la somme de 373,13 euros et de 38,11 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année restant à la charge de Mme C est accordée à hauteur des sommes de 373,13 euros et de 38,11 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302396_20240110
Données disponibles
- Texte intégral