TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2302396_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 26 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un passeport dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ; - n’ayant jamais été informé d’une quelconque condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier, qui ne figure pas sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, ou d’une mesure s’opposant à la délivrance d’un passeport, le motif tiré de l’incompatibilité de la délivrance d’un passeport avec la mesure dont il fait l’objet suite à la décision prise à son encontre par le tribunal judiciaire de Montpellier est matériellement inexact ; - n’ayant jamais fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire ou d’une mesure de contrôle judiciaire, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et dépourvue de base légale ; - l’absence de paiement d’une amende ne saurait justifier un refus de passeport, de même qu’une simple ivresse sur la voie publique ; - l’amende a été payée le 6 juillet 2021 ; - en tout état de cause il s’est vu délivrer un passeport suite à l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 septembre 2022, M. A... a demandé le renouvellement de son passeport, dont il a déclaré la perte. Le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande par une décision du 27 mars 2023. Par une ordonnance n° 2302397 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A.... Dans la présence instance, le requérant demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : « Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. (…) ». 3. Si la consultation, le 1er novembre 2022, du fichier des personnes recherchées, a révélé que M. A... n’a pas exécuté l’ordonnance du président du tribunal de police de Montpellier du 18 septembre 2020 le condamnant à une amende contraventionnelle d’un montant de 80 euros pour des faits constitutifs de l’infraction d’« ivresse publique et manifeste » commis le 25 février 2020 à Montpellier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une mesure de contrôle ou de contrainte judiciaire aurait été prise à l’encontre de l’intéressé. Ainsi en l’absence de décision judiciaire ou de circonstance particulière s’opposant à la délivrance d’un passeport, le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A... tendant au renouvellement de son passeport. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique en principe qu’un passeport soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. A... a obtenu la délivrance d’un passeport. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un passeport ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à verser à M. A..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de l’Hérault du 27 mars 2023 est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault. Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024. La greffière, L. Salsmann
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3427 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302396_20240227
TA789 janvier 2026
DTA_2302397_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2302396_20240227