TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302396_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme C B conteste la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient que : - elle est atteinte d'un syndrome de Stickler de type III, qui occasionne une surdité sévère et une arthrose précoce, occasionnant des douleurs articulaires de plus en plus vives ; - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui est indispensable pour permettre la prise en charge par son employeur d'une partie de ses frais d'appareillage et l'aménagement de son poste de travail. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle doit être regardée, eu égard à la formulation de sa requête et à la nature du litige, qui relève du contentieux de pleine juridiction, comme sollicitant du tribunal qu'il annule ladite décision et lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ". L'article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ". Selon l'article L. 5213-2-1 de ce code : " I. - Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 19 août 1987, souffre du syndrome de Sickler de type III, maladie génétique affectant prioritairement l'audition et les articulations. Elle est ainsi atteinte d'une surdité sévère, que ne compense que partiellement son appareillage, et présente une arthrose précoce lui occasionnant des douleurs de plus en plus importantes et une perte inéluctable de motricité. Cette pathologie altère significativement ses possibilités d'accès à l'emploi et impose un accompagnement à l'insertion professionnelle alors même qu'elle occupe actuellement, de façon stable, un emploi de technicienne de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). En conséquence, la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Côte-d'Or du 22 juin 2023 et à solliciter du tribunal qu'il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être fixée à cinq ans. Il y a lieu d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B un document formalisant la reconnaissance de cette qualité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or du 22 juin 2023 est annulée. Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à Mme B pour une durée de cinq ans prenant effet à la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B un document formalisant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dans le mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président, D. ALa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2302396_20240409
Données disponibles
- Texte intégral