TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302396_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 594,34 euros pour un indu de prime d'activité dont le solde a ainsi été ramené à 198,11 euros en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du solde de sa dette ; - sa concubine et lui sont sans emploi ; ils ne perçoivent pas d'aide au logement ni de prime d'activité ; il est en procès contre son ancien employeur à la suite de son licenciement en août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui rembourser la somme de 152,11 euros représentant le solde de l'indu de prime d'activité et de le condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - un contrôle administratif réalisé au mois d'octobre 2022 sur la base des bulletins de salaires de M. B et de sa conjointe, Mme B C, a déterminé que ces derniers n'avaient pas déclaré aux services de la CAF l'intégralité de leurs ressources pour la période d'août 2020 à octobre 2021 ; les revenus mensuels de M. B ont été minorés et avaient été déclarés au titre du mois de référence au lieu d'être déclarés au titre du mois de perception ; les revenus mensuels de Mme B C ont été également minorés ; - après examen de son dossier, la commission de recours amiable de la CAF a considéré que la responsabilité de M. B était engagée concernant l'établissement de l'indu de prime d'activité. Par un courrier du 12 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 152,11 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La CAF de la Haute-Garonne a établi le 21 octobre 2022 à l'encontre de M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 792,45 euros pour la période de février 2021 à janvier 2022. Le 7 février 2023, une remise partielle de sa dette a été accordée à M. B. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant que ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève, compte tenu des retenues effectuées sur les prestations à 152,11 euros. Toutefois, il n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'il ne pourrait rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Par suite, ses conclusions tendant à la remise totale de sa dette doivent être rejetées. Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne : 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et celles tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302396_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel