TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302397_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Lacoste, avocate désignée d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté par Mme B D, interprète en bengali, - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1989, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2022 et qu'il s'est maintenu au-delà du délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 3. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, cet article n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, J. ELa greffière, P. MAURY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302397/8
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TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302397_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302397_20230310
Données disponibles
- Texte intégral