TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302397_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée et des pièces complémentaires enregistrées le 6 et le 10 mai 2023 sous le n° 2302397 M. F, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle n'est pas suffisamment motivé ;
- elle est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il est présent en France depuis trois ans, qu'il est arrivé en tant que mineur, qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France et y travaille ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il justifie de sa présence depuis trois ans ainsi que de son intégration et de la nature de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, sous le n° 2302398 M. F, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Ghettas, représentant M. F.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, né le 9 décembre 2002, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire. Par une décision du 5 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2302397 et n° 2302398, toutes deux présentées par M. F, concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
3. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme G I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. La décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 1°. Elle mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et précise que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé, et est donc suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. F fait valoir qu'il est présent en France depuis trois ans, qu'il est entré sur le territoire alors qu'il était encore mineur, qu'il travaille et dispose de fortes attaches en France. Toutefois, le requérant ne produit pas d'élément suffisant permettant d'établir la date de son entrée en France et de justifier la durée de sa présence sur le territoire depuis 2020. En outre, M. F est célibataire sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de cousins, il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales significatives et ne démontre pas avoir tissé des liens intenses en France. Par ailleurs, si le requérant produit une promesse d'embauche, postérieure à l'arrêté, M. F ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, le requérant ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. F ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant détermination du pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. F ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant interdiction de retour sur le territoire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. F, prise au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs tirés de ce qu'il est entré et s'est maintenu en France depuis une date indéterminée et invérifiable, qu'il est sans domicile fixe et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il indique en outre, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet, qui a ainsi examiné les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point 10. Ainsi la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
12. En dernier lieu, M. F qui déclare être entré en France en août 2020 ne justifie pas d'une durée de présence significative. Le requérant ne justifie, au demeurant, de sa présence que depuis décembre 2021. Par ailleurs, il n'établit pas l'existence de liens en France et ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n'est pas la durée maximale prévue par les textes. Le moyen est écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une période de deux ans.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
15. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2023, que l'exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable, qu'il n'est pas en possession d'un document transfrontière en cours de validité et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Ses moyens doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
17. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a astreint M. F à résider dans le département de la Gironde et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9h et 12h. Si M. F fait valoir que la décision l'empêche de travailler, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir qu'il exerce effectivement une activité professionnelle et que les conditions de son assignation feraient obstacle à la poursuite de cette activité. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France et qu'il est arrivé en tant que mineur, il n'établit pas que la décision d'assignation à résidence, qui impose sa présence hebdomadaire dans la ville dans laquelle cette dernière réside, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 5 mai 2023 sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. C
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302397_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302397_20230511
Données disponibles
- Texte intégral