TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302397_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale au regard des articles L. 435-1 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie d'un motif exceptionnel au sens des articles L. 435-1 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1979, est entrée en France le 10 février 2022. Elle disposait, à cette date, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à Mayotte, valable du 5 juillet 2021 au 7 juillet 2022. Mme B a sollicité, le 28 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 20 mars 2023 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article L. 423-9 du code précité : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français devenu majeur, né le 15 juillet 2003, à Tsingoni (Mayotte). Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent le cas où le demandeur n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité et ne sont dès lors pas applicables à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code précité doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis plusieurs années, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère était tenu, en application de ces dispositions, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. De même, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de délivrance sous astreinte d'un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302397_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel