TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302397_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle lui a été notifiée sans la présence d'un interprète alors qu'il ne maitrise pas la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 28 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions fixant le pays de renvoi, y compris celles prises en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 640-1 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 28 février 2022 et que ce dernier n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. Par suite, la circonstance que la décision contestée n'aurait pas été notifiée à M. B en présence d'un interprète est sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, le requérant n'a pas été privé du droit de saisir le juge administratif d'un recours en annulation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. B sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l'avocat de M. B la somme réclamée par le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2302397
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302397_20230712
TA789 janvier 2026
DTA_2302397_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302397_20230712
Données disponibles
- Texte intégral