TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302397_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions non datées du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne rejetant sa demande d'inscription en première année de licence mention " psychologie " hors délais et rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - après avoir suivi les enseignements de la première année de licence mention " lettres modernes ", qu'elle a dû interrompre pour des problèmes de santé, elle a été admise pour l'année universitaire 2023/2024 en première année de licence mention " psychologie " ; - elle a travaillé pour financer ses études jusqu'au 3 septembre 2023 ; - elle a entrepris les démarches pour son inscription administrative le 4 septembre 2023, les inscriptions s'achevant de manière générale le 6 septembre suivant ; - elle n'est pas parvenu à s'inscrire, les inscriptions étant closes depuis le 3 septembre 2023, information dont elle ne disposait pas ; - elle a alors présenté une demande d'inscription hors-délai, qui a été rejetée à deux reprises, la dernière en réponse à un recours gracieux, en invoquant le fait qu'elle travaillait, que l'information sur la date limite d'inscription était mal renseignée et ses problèmes de santé passés ; - elle suit tous les cours depuis le début de la formation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 par une ordonnance du 19 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne du 27 juin 2023 relatif aux périodes et modalités des inscriptions administratives pour l'année universitaire 2023/2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en première année de licence (L1) mention " lettres modernes " à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), formation qu'elle a dû abandonner pour raison de santé. Pour l'année universitaire 2023/2024, l'intéressée a été admise en L1 mention " psychologie " dans cette même université. Elle a présenté une demande d'inscription le 20 septembre 2023, qui a été rejeté par une décision non datée du président de l'université. Elle a alors formé un recours gracieux le 25 septembre suivant, lequel a également fait l'objet d'un rejet. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 612-6 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ". 3. D'autre part, aux termes du point 2.1.3 " cas spécifiques " de l'article 2 " calendrier et modalités d'inscription " de l'arrêté susvisé du président de l'URCA du 27 juin 2023 : " L1, L2, L3 de l'UFR LSH [Lettres et Sciences-Humaines auquel est rattachée la licence mention psychologie] () réinscription : du 4 au 20 juillet et du 17 août au 3 septembre 2023 () " et aux termes du point 2.2.2 " inscription hors délais " du même article : " Toute personne n'ayant pas procédé aux démarches administratives obligatoires d'inscription, dans le respect du calendrier défini ci-dessus, devra effectuer une demande d'inscription hors délais auprès du président de l'Université. / La demande d'inscription hors délais est à effectuer uniquement par le biais du formulaire à télécharger, à remplir et à déposer sur le lien suivant : www.univ-reims.fr/procédure-scolarité. / Date limite de dépôt de demande d'autorisation d'inscription hors délais : le 1er octobre inclus. / () Les demandes d'inscription hors délais ne seront examinées que dans le cas d'un motif sérieux et dûment justifié faute de quoi elles seront automatiquement rejetées. () ". 4. Pour refuser de faire droit à sa demande, le président de l'URCA a retenu que les éléments dont Mme B se prévalait ne caractérisaient pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier de lui permettre de bénéficier d'une inscription administrative hors délais. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a entrepris les démarches en vue de sa réinscription administrative à l'URCA que le 4 septembre 2023 alors que les inscriptions et les réinscriptions ne pouvaient intervenir que jusqu'au 3 septembre, comme en dispose l'arrêté du 27 juin 2023 du président de l'université et ainsi que l'admet l'intéressée, l'information étant disponible sur le site internet de l'établissement. Dès lors, elle relevait de la procédure d'inscription hors délais. Mme B expose qu'elle a travaillé quarante-cinq heures par semaines du 1er juillet jusqu'au 3 septembre 2023 et qu'il s'agit de la formation qui lui correspond le mieux. Toutefois, en considérant que ces circonstances, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun élément venant les appuyer, ne sont pas constitutives de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier à titre dérogatoire d'une inscription hors délais, et en dépit de sa motivation, le président de l'université n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions non datées du président de l'URCA refusant son inscription hors délais en L1 mention " psychologie ". D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302397_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel