TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302398_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2023, M. C A D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs B E D et F D A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française au Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants B E D et F D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer les visas sollicités " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de ses filles qui sont éduquées par sa belle-mère, laquelle présente une hypertension artérielle et qui indique ne plus pouvoir s'en occuper plus longtemps ; l'équipe pédagogique entourant la jeune B s'alarme de son état de détresse psychologique qui serait liée à un stress post-traumatique en raison de maltraitance subie dans son enfance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées dès lors que l'auteur n'a pas justifié des éléments objectifs du dossier ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la réunification familiale partielle et méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 1er mars 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Brazaville de délivrer un visa de long séjour aux demandeurs. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a donné instruction aux autorités consulaires à Brazaville de délivrer un visa de long séjour aux enfants mineurs B E D et F D A. Il produit à l'instance copie de cette instruction. Par suite, les conclusions présentées par M. C A D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C A D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. C A D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C A D la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302398_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA