TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302398_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 4 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) à titre subsidiaire la suspension de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai fixé par le Tribunal une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * méconnaît l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * viole les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur de droit ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; * méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * est entachée d'une erreur de droit ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; * méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Matouandou Massengo, représentant Mme A, excusée, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et abandonne les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h41. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er mai 1990 à Toulepleu (République de Côte d'Ivoire), entrée en France le 25 mars 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 27 septembre 2022notifiée le 5 octobre 2022. Par arrêté du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit une demande d'asile au nom de sa fille N'cbo Chancelle Samira, née le 30 novembre 2022 à Melun (Seine-et-Marne), le 29 janvier 2023 ainsi qu'en atteste l'attestation de demande d'asile en procédure normale présentée et non contestée en défense. Le relevé " TelemOfpra " de Mme A indique que cette dernière vit en concubinage. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de l'enfant, dont l'identité est inconnue au dossier, participerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille et réside en France. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'indique que Mme A ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille N'cbo Chancelle Samira. Dans ces conditions, et alors que la jeune N'cbo Chancelle Samira bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire le temps de l'examen de sa demande d'asile et ne peut revenir durant cette période en République de Côte d'Ivoire, l'exécution de la décision en litige aurait nécessairement pour effet de séparer la jeune enfant, âgée à la date de la décision querellée de quelques mois à peine, de sa mère. Par suite, en prenant à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de Mme A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302398_20230621
Données disponibles
- Texte intégral