TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302398_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa demande tendant à l'extension de son agrément d'accueillante familial en vue de l'accueil d'une personne supplémentaire en situation de handicap. Elle soutient que : - la chambre occupée lors de la visite du service du 11 janvier 2023 devait être libérée ; - c'est à tort que le département lui reproche d'être trop dans l'affect et d'accepter des personnes en détresse et dans l'urgence ne correspondant ni à son foyer, ni à ses capacités d'intervenir ; sa demande a été formulée en accord avec sa compagne et la personne déjà accueillie ; - elle est régulièrement en contact avec les services du département pour échanger sur la situation et les difficultés rencontrées avec la personne accueillie, mais est confrontée à des curateurs absents ou difficilement joignables. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le département de l'Ardèche, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique, - les observations de Me Armand pour le préfet de l'Ardèche. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce la profession d'accueillante familiale depuis le mois d'avril 2022, accueille depuis le 20 juillet 2022 une personne présentant des troubles du spectre autistique en accueil permanent et à temps complet. L'intéressée a sollicité dès le 22 novembre 2022 l'extension de son agrément familial en vue d'accueillir une seconde personne en situation de handicap. Par la décision attaquée du 26 janvier 2023, le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.()Toute décision de refus d'agrément est motivée et, lorsqu'elle fait suite à une demande de renouvellement d'agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2. ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ; ". Aux termes de l'article R. 441-3-2 du même code : " Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code. Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction :1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ; 2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ; 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément. ". Aux termes de l'annexe 3-8-3 du même code : " Sous-section 2.1 : Le logement et ses abords. Il convient d'apprécier : ()2.1.2. L'existence d'une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d'une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et 16 m2 pour un couple, équipée d'une fenêtre accessible donnant directement sur l'extérieur et située à proximité d'une salle d'eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ; " 3. Pour refuser l'extension de l'agrément d'assistante familiale de Mme A en vue de l'accueil d'une personne supplémentaire en situation de handicap, le président du conseil départemental de l'Ardèche a relevé que son logement n'est pas adapté, les quatre chambres de son logement étant occupées, que la visite à domicile n'a pas permis d'apprécier la pertinence de son projet d'extension d'agrément dès lors que ses motivations sont uniquement basées sur sa volonté de venir en aide à des personnes en détresse et dans l'urgence et que sa demande intervient dans un contexte de difficultés avec la première personne accueillie (consommation excessive d'alcool et de médicaments) non signalées au département et de difficultés admises dans la gestion administrative de son activité, et que ces éléments interrogent sur sa capacité à construire un projet de deuxième accueil sans compromettre le projet du premier accueil, à capitaliser ses expériences d'accueil passées, c'est-à-dire à en évaluer les points forts et les points faibles pour en dresser un bilan et ainsi mieux préparer les accueils suivants, et à travailler en partenariat avec le département. 4. Mme A conteste l'ensemble de ces motifs en faisant valoir que la chambre de son logement, occupée par une locataire lors de la visite du service du 11 janvier 2023, avait vocation à être libérée, que c'est à tort que le département lui reproche d'être trop dans l'affect et d'accepter des personnes en détresse et dans l'urgence ne correspondant ni à son foyer, ni à ses capacités d'intervenir, que sa demande a été formulée en accord avec sa compagne et la personne déjà accueillie et qu'elle est régulièrement en contact avec les services du département pour échanger sur la situation et les difficultés rencontrées avec la personne accueillie mais est confrontée à des curateurs absents ou difficilement joignables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'évaluation du 18 janvier 2023 établi par les services du département de l'Ardèche, que toutes les chambres du logement de Mme A étaient occupées lors de la visite des services du département du 11 janvier 2023 et que si la requérante allègue que la chambre occupée par une locataire avait vocation à être libérée, celle-ci était effectivement occupée à la date de la décision en litige de sorte que le département a pu bon droit retenir ce motif. En outre, il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressée présente des qualités empathiques et humaines indiscutables, elle se positionne en " sauveur ", ce qui est révélateur de sa difficulté à incarner une distanciation professionnelle pourtant indispensable et interroge sur sa posture professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que le département est régulièrement amené à lui rappeler ses droits et obligations en tant qu'accueillante, l'intéressée ayant reçu trois courriers de rappels règlementaires depuis la délivrance de son agrément en avril 2022. En outre, Mme A n'a pas informé le département des difficultés rencontrées avec la première personne accueillie depuis peu de temps tenant à la consommation excessive d'alcool et de médicaments de cette dernière, et la solution qu'elle a mise en œuvre pour résoudre ce problème consistant à stocker l'alcool dans le coffre de sa voiture interroge sur sa pertinence. L'intéressée a par ailleurs des difficultés à répondre aux demandes de régularisation administrative de son activité et a admis avoir de grandes difficultés dans la compréhension et la gestion administrative de son activité. Mme A ne produit à l'instance aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces éléments résultant de constats effectués par des professionnels de l'accueil familial. Par suite, le président du conseil départemental de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant l'extension d'agrément sollicité par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du département de l'Ardèche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. SegadoLa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302398_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel