TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302399_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, un mémoire enregistré le 19 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL FB Avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - de nationalité gabonaise, elle est entrée en France régulièrement le 3 septembre 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a obtenu le brevet de technicien supérieur spécialité " notariat " en 2020, puis un diplôme de bachelor " profession du notariat ", qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes en 2021 ; - ayant réussi la première année du master de droit privé fondamental, elle est inscrite au titre de l'actuelle année universitaire à l'Institut supérieur du droit, en deuxième année de master " droit et gestion du patrimoine " dont les cours ne sont pas encore dispensés sur le site de cet établissement à Bordeaux et qu'elle doit suivre en conséquence par correspondance ; - après avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 30 juillet 2022, elle a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction, qui expirait le 13 janvier 2023 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec une société civile professionnelle de notaires ; - la présente action est recevable dès lors qu'elle a saisi le tribunal d'une requête au fond ; - la décision en cause l'empêchant de mener à terme ses études et de poursuivre son activité professionnelle, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, s'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière à ce dernier de la part du préfet ; -la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le défaut de motivation révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - alors que la présence physique est obligatoire pour les examens et la soutenance du mémoire, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant à naître, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est intervenue en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Molle, représentant Mme B, qui a demandé l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a développé les moyens soulevés dans les écritures de la requérante. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Son conseil ayant demandé, au cours de l'audience, l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Mme B doit être regardée comme ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302399_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel