TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302399_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté ne comporte aucun numéro permettant de l'identifier ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les " articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation " s'agissant de ses garanties de représentation ".
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Moreau Bechlivanou pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en avril 2018, selon ses déclarations. Le 14 décembre 2023, il a été contrôlé par les forces de police et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. La circonstance que l'arrêté contesté ne comporte aucun numéro est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les règles de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort pas des motifs de cet arrêté que le préfet aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français " a méconnu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le requérant n'a pas assorti son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence de ses oncles et tantes en France, de son emploi dans le secteur de la construction, de ses qualifications professionnelles, de sa maîtrise de la langue française et du fait qu'il serait " une personne travailleuse et tranquille ". Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
8. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire car l'intéressé a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet du Doubs a valablement pu estimer que M. A présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Les seules circonstances que M. A réside en France depuis 2018 et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ne permettent pas d'établir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation ou qu'elle serait disproportionnée.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".
12. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser un délai de départ volontaire à M. A. Dès lors, en application des dispositions précitées, la mesure d'éloignement en litige devait être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne pouvait excéder cinq ans. A cet égard, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, opposée à M. A, n'a pas pour effet de rompre tous liens entre l'intéressé et les membres de sa famille qui résident en France. De plus, elle ne prive pas M. A d'entreprendre des démarches pour obtenir un titre l'autorisant à revenir sur le territoire français à l'issue de l'exécution de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302399Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302399_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel