TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302399_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par
Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux l'a sanctionné de
vingt jours de cellule disciplinaire outre les intérêts et la capitalisation de ceux - ci ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la sanction prononcée est illégale dès lors que la composition de la commission était irrégulière et que la sanction est disproportionnée ;
- cette faute lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
25 novembre 2024.
Un mémoire présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 9 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la vice-présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Cette affaire, qui relève du 10° de l'article R.222-13 du code de justice administrative a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R.22-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions deMme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 novembre 2022, la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux a infligé à M. B C une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. A la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, le directeur interrégional de la direction interrégionale des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a retiré cette décision, après qu'elle ait été exécutée, au motif que la commission était irrégulièrement constituée. Le requérant a ensuite sollicité l'indemnisation de son préjudice par une demande préalable indemnitaire en date du
23 mars 2023 qui a été rejetée par la direction de l'administration pénitentiaire le 25 mai 2023. Le requérant demande l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de sanction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l'article R. 234 -12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
3. Il résulte de l'instruction que le rédacteur de l'un des comptes rendus d'incident composant le dossier disciplinaire du détenu était membre de la commission de discipline l'ayant sanctionné. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 2 novembre 202 présentait une illégalité fautive.
4. Aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : "12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 234-32 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ". Aux termes de l'article R. 234-34 du code pénitentiaire : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ".
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant qui a reconnu les faits devant la commission de discipline, qu'il a, entre le 17 et le 24 octobre 2022, proféré à huit reprises des insultes présentant pour certaines un caractère raciste et homophobe à l'encontre de surveillants pénitentiaires. Il a également menacé à quatre reprises plusieurs surveillants. Ces faits constituent une faute du premier degré. Il résulte également de l'instruction que le requérant avait déjà commis des faits similaires et qu'il a repris une partie de ces insultes lors de la commission de discipline en qualifiant les agents d'incompétents, de fainéants et de bons à rien. Par suite, eu égard à la gravité des insultes et des menaces proférées, à leur répétition, à l'absence de remise en question du détenu malgré sa convocation devant la commission de discipline et à ses antécédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire prononcée, quand bien même elle correspond à la sanction maximale prévue par l'article
R. 235-12 du code pénitentiaire précitée, serait disproportionnée.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
7. Eu égard aux éléments rappelés au point précédent et au nombre de comptes rendus d'incident présents dans la procédure, la même sanction aurait pu légalement être prise par l'autorité compétente, tant dans son principe que dans son quantum, si les règles de composition de la commission de discipline n'avaient pas été méconnues. En outre, le requérant ne fait pas état que la seule présence du rédacteur de l'un des comptes rendus d'incident au sein de la commission de discipline ait généré en elle - même un préjudice distinct des conséquences de la sanction disciplinaire infligée. Par suite, l'illégalité pour vice de procédure ne peut être regardée comme ayant entrainé pour le requérant, un préjudice direct et certain de nature à ouvrir droit à une indemnisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre.
Sur les frais d'instance :
9. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par M. C à l'encontre de l'Etat, lequel n'est pas partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302399_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel