TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302400_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B D, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de statuer sur sa demande d'autorisation de travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'autorisation de travail elle ne peut effectuer sa demande de changement de statut ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour elle d'obtenir une autorisation de travail ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décliné sa compétence. Il fait valoir que, sur le fondement de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, seul le préfet de Paris demeure compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail et représente l'Etat devant le tribunal en cas de litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police de Paris a demandé à ce qu'il soit mis hors de cause. Il fait valoir que les demandes d'autorisation de travail relèvent de la seule compétence du préfet de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B D une autorisation de travail le 30 décembre 2022 en vue de souscrire à un contrat à durée déterminée du 17 octobre 2022 au 29 janvier 2023 ainsi qu'une seconde autorisation de travail le 7 février 2023 en vue de souscrire un contrat à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante brésilienne née le 30 mai 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de statuer sur sa demande d'autorisation de travail dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 7 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B D une autorisation de travail en vue de souscrire à un contrat à durée indéterminée suite à sa demande formulée le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B D aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B D d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Paris et d'Île-de-France, au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302400_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel