TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302400_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de titre de séjour est entaché : - d'une erreur de fait, le préfet ayant, à tort, examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 10 a) de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 qui n'étaient pas applicables à sa situation ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023, le rapport de M. Angéniol, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 25 aout 1994, allègue être entré en France au cours de l'année 2010. Le 9 septembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de français ". Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour que ce dernier allègue avoir présenté sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont M. A demande l'annulation au tribunal, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A allègue être entré en France au cours de l'année 2010, il ne produit cependant que des pièces très parcellaires et peu nombreuses pour établir en réalité une présence sur le territoire français depuis seulement 2020. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce qu'il a épousé, le 5 aout 2022, Mme D B, ressortissante française née en 1973, cette union est très récente à la date de la décision attaquée et si M. A invoque également le fait qu'il ne dispose plus de famille dans son pays d'origine, son père résidant régulièrement en France, sa mère étant décédée, il ne conteste pas avoir déclaré que deux de ses frères résidaient en Tunisie, pays où il a en tout état de cause passé l'essentiel de son existence . Enfin, une simple promesse d'embauche ne saurait suffire à établir la preuve d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302400_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel