TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302400_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et celle déterminant le pays de retour :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Jura fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2018. Le 23 janvier 2023, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, qui bénéficie, par un arrêté du 27 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Jura à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris les décisions contestées n'était pas habilitée à les signer manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il est constant que M. A est père d'un enfant français. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de la mère de cet enfant qui indique que l'intéressé l'aide à s'occuper de leur fille et qu'il passe ses vacances avec elle, ainsi qu'un ticket de carte bancaire, M. A n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éduction de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa qualité de père d'un enfant français, de son union avec la mère d'un enfant français, avec laquelle il a également eu un enfant et de la sépulture au sein du cimetière communal de Lons-le-Saunier de son enfant décédé le 6 novembre 2022. Il fait également valoir la présence de sa sœur sur le territoire français et son investissement dans le milieu associatif. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. A n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant français. Par ailleurs, la personne avec laquelle il a eu un enfant fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, les éléments présentés par M. A ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Les éléments que fait valoir M. A dans sa requête et rappelés au point 6 ne sauraient être regardés comme attestant de considérations humanitaires ou justifiant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision portant refus d'un titre de séjour n'a pas pour effet de séparer M. A de ses enfants et, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". A cet égard, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les raisons exposées au point 4, M. A n'établit pas qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que la décision d'éloignement contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire et celle déterminant le pays de retour :
13. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle déterminant le pays de retour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
16. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302400Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302400_20240222
Données disponibles
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