TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302401_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. C D A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale au regard des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant comorien né le 15 juin 1970, est entré en France le 10 février 2022. Il disposait, à cette date, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à Mayotte, valable du 16 juin 2021 au 15 juin 2022. M. D A a sollicité, le 11 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 20 mars 2023 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis plusieurs années, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère était tenu, en application de ces dispositions, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 4 du présent jugement, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D A à fin de délivrance sous astreinte d'un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302401_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel