TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302401_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. F B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la décision de transfert n'a pas été exécutée dans le délai de six mois ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable à l'exécution de la décision de transfert et qu'il contrevient à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations présentées pour M. B par Me Gabon qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise que la durée d'exécution de l'assignation à résidence s'étend au-delà de l'échéance du délai de transfert compte tenu de ce qu'il n'est pas soumis à une obligation de pointage les dimanches. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1986, est entré en France le 6 février 2023, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 6 juillet 2023, notifiée le 25 août suivant, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du 25 août 2023, notifié le même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a à nouveau assigné à résidence dans le même département pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " En vertu de l'annexe jointe à l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, auquel renvoie le second alinéa de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la préfète du Bas-Rhin est notamment compétente pour prendre à l'égard des ressortissants étrangers résidant dans l'un des départements de la région Grand Est une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la région Grand Est a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, et subdélégation à Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte clairement de ces stipulations que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que l'étranger faisant l'objet d'une assignation à résidence ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu. 8. Il ressort, en outre, de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pu être entendu et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions. 9. En cinquième lieu, les conditions de notification de la décision contestée étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Le paragraphe 2 du même article 29 ajoute que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 11. Il résulte de ces dispositions que, à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, s'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la prise en charge de M. B le 30 mai 2023. La décision de remise aux autorités espagnoles n'a pas été contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne se serait pas conformé à la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, ni qu'il aurait été incarcéré ou déclaré en fuite. Dès lors, le délai d'exécution de l'arrêté de transfert expire le 30 novembre 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence en litige a été notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2023. Le délai d'assignation à résidence, qui tient compte des dimanches, quand bien même l'intéressé ne serait pas contraint à une obligation de pointage ces jours-là, expirera donc le 30 novembre 2023. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché d'erreur de droit la décision d'assignation à résidence en tant que sa durée d'exécution s'étendrait au-delà de l'échéance du délai de transfert. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Selon l'article L. 732-3 de ce code, applicable aux ressortissants étrangers qui font l'objet d'une décision de transfert par application des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code : " Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code, auquel renvoie également l'article L. 751-4 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de transfert de M. B aux autorités espagnoles ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. 15. D'autre part, l'arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, excepté le dimanche, entre 9h et 10h à au commissariat de police de Reims. Si l'intéressé, qui est hébergé dans cette commune, se prévaut de son impécuniosité et de sa situation administrative, en ce qu'il est tenu de se rendre aux convocations de la préfecture du Bas-Rhin dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, ces considérations sont insuffisantes pour établir que la préfète aurait porté sur la situation de l'intéressé une appréciation erronée. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302401_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel