TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302401_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Grontec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve qu'elle a reçu une information complète de ses droits au moment de l'introduction de sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 dudit règlement car il n'est pas justifié de la qualification de l'agent ayant menée l'entretien individuel, le compte-rendu de l'entretien individuel n'est pas signé et il n'est pas apporté la preuve que l'entretien individuel s'est déroulé en toute confidentialité ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une violation de l'article 11 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation faute de mise en œuvre des articles 6 et 17 dudit règlement et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Gaucher, substituant Me Le Grontec, avocat de Mme B. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 10 mars 2023. Deux de ses enfants mineurs sont entrés sur le territoire français le 14 avril 2023. Elle a donné naissance à son troisième enfant en France le 11 mai 2023. Elle a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises le 21 avril 2023. La consultation du fichier européen VIS a mis en évidence que Mme B avait été identifiée en Espagne et que les autorités espagnoles lui avaient délivré un visa valide du 05 mars 2023 au 31 août 2023. Les autorités espagnoles ont donc été saisies le 2 mai 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 12 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 5 mai 2023 puis le 20 septembre 2023, de reprendre en charge l'intéressée et ses trois enfants, en application de l'article 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 28 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Puy-de-Dôme, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue française que l'intéressée a déclaré savoir lire, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à Mme B le 21 avril 2023, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. 3. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par la préfète du Rhône que l'entretien individuel, au cours duquel il lui était loisible de faire valoir tout élément utile à l'examen de sa situation, a bien été réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile par un agent qualifié en vertu du droit national de la préfecture du Puy-de-Dôme et a donné lieu à l'établissement d'un résumé signé par Mme B et l'agent le 21 avril 2023. Un second entretien a été réalisé le 28 juillet 2023. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, dès lors que l'intéressée ne présente aucun élément de nature à établir les manquements allégués. De plus, dès lors que figure le tampon officiel de la préfecture, la circonstance que le compte rendu est paraphé par l'agent mais non signé est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que la requérante s'est vue dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la procédure familiale dès lors que sur les trois requérants initiaux, deux d'entre eux, soit ses deux premiers enfants, sont entrés régulièrement en France et qu'elle est la seule personne ayant été munie d'un visa espagnol. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction ni que les enfants de la requérante aient introduits une demande de protection internationale en France, ni que la procédure d'examen de la demande d'asile de la requérante conduirait à la séparer de ses enfants mineurs qui ont vocation à rester avec leur mère dès lors que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l'intéressée et ses trois enfants. Par conséquent, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En troisième lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que n'a pas été pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants. En effet, elle fait valoir que leur langue maternelle est le français, qu'ils ne parlent pas espagnol, qu'ils sont scolarisés avec succès en France, qu'ils ne pourraient l'être aisément en Espagne vu les défaillances du pays à cet égard, que leurs futures conditions de logement sont inconnues et que leur transfert en Espagne rendra difficile les visites et le soutien du père des deux derniers enfants, actuellement domicilié en Belgique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de transfert n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants, que les enfants de la requérante, arrivés un mois après leur mère, sont présents sur le territoire français depuis moins d'un an, qu'il n'est pas établi que leur scolarité ne pourrait pas être poursuivie en Espagne et qu'il n'est pas non plus établi que le père des deux derniers enfants, bénéficiaire de la protection internationale depuis le 25 mars 2021 en Belgique, et par ailleurs déclaré marié à une autre personne également bénéficiaire de la protection internationale en Belgique, cesserait de leur apporter un soutien matériel en cas de transfert vers l'Espagne. 6. En dernier lieu, Mme B soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dès lors que l'Espagne est confrontée à un afflux sans précédent de migrants et peine à répondre à la pression qui pèse sur son régime d'asile. Néanmoins, il apparait que l'Espagne a fait connaître, le 5 mai 2023 puis le 20 septembre 2023, son accord explicite pour la réadmission de Mme B et ses trois enfants et la reprise en charge de sa demande d'asile. De plus, l'Espagne est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en l'absence d'éléments démontrant qu'en cas de retour en Espagne, elle serait exposée de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles précités. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302401 AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302401_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel