TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Totale
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302401_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2020 à septembre 2021. Elle soutient que : - elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé et son ex conjoint a abandonné le foyer ; son ex conjoint avait envoyé un courrier à la caisse d'allocations familiales indiquant qu'il quittait le logement mais elle a signalé qu'il résidait toujours au domicile ; il est parti définitivement en 2022. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme A le 7 décembre 2022, à l'issue d'un contrôle de la situation de l'allocataire, un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement d'un montant total de 4 689,70 euros au titre de la période de décembre 2020 à septembre 2021, fondé sur l'absence de déclaration d'une vie maritale. La demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active présenté par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 3 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Le rapport de contrôle produit par la caisse d'allocations familiales mentionne que Mme A avait déclaré en décembre 2020 vivre séparée de son conjoint, avec maintien du domicile commun. Il est cependant établi que l'ex compagnon de la requérante avait notamment acquitté le loyer et les factures d'énergie de la période litigieuse et n'avait pas justifié avoir effectué des recherches d'un nouveau logement et il n'est pas contesté qu'il n'avait quitté le domicile que le 16 septembre 2022. Toutefois, le rapport de contrôle précise, s'agissant de l'aide personnelle au logement, que les éléments recueillis ne permettent pas d'établir si Mme A était présente dans le logement depuis décembre 2020 et Mme A soutient qu'elle avait dû quitter son foyer à la suite de violences physiques et psychologiques. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'absence de déclaration des ressources de son compagnon pour le calcul du revenu de solidarité active de la période en litige résulte d'une volonté manifeste de dissimulation. La requérante doit dès lors être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 5. Mme A soutient qu'elle ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés et cette allégation est corroborée par les mentions du rapport de contrôle établi à l'issue de l'entretien tenu en novembre 2022. La situation de la requérante est précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de l'indu litigieux à hauteur de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A est accordée à hauteur de la somme de 2 000 (deux mille ) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302401_20240110
Données disponibles
- Texte intégral