TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302401_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et celle déterminant le pays de retour :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain, depuis Mayotte, le 23 janvier 2023 et a présenté une demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 6 octobre 2023, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, qui bénéficie, par un arrêté du 27 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Jura à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris les décisions contestées n'était pas habilitée à les signer manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B contribue à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de nationalité française dont elle est la mère. Toutefois, il n'est pas contesté que le père de cet enfant, de nationalité française, a reconnu trente-trois enfants nés de trente-deux mères différentes de nationalités comorienne ou malgache entre 2012 et 2020 et que ce dernier ne contribue ni à l'éducation ni à l'entretien de l'enfant de Mme A B. Dans ces circonstances, la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A B doit être regardée comme ayant été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et, par voie de conséquence, du titre de séjour " parent d'enfant français " sollicité par Mme A B. En outre, et eu égard à l'âge de cet enfant à la date de l'arrêté en litige, la prescription prévue par les dispositions des articles 321 et 355 du code civil n'était pas encore acquise. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A B et, par conséquent, en faisant échec à la fraude qui vient d'être rappelée, le préfet du Jura n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Mme A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa qualité de mère d'un enfant français, de son union avec un compatriote, avec lequel elle a également eu un enfant et de la circonstance qu'un précédent enfant du couple, décédé le 6 novembre 2022, serait enterré au cimetière communal de Lons-le-Saunier. Elle fait également valoir son investissement dans le milieu associatif, sa participation à des ateliers sociolinguistiques et s'être " toujours acquittée des frais liés à la participation de garde pour les activités périscolaires et extra scolaires de son enfant ". Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 5, la nationalité française de son enfant a été obtenue par fraude et, en tout état de cause, les éléments présentés par Mme B ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
9. Les éléments que fait valoir Mme A B, rappelés au point 7, ne sauraient être regardés comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision portant refus d'un titre de séjour n'a pas pour effet de séparer Mme A B de son enfant et, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Mme A B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". A cet égard, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les raisons exposées au point 5, la nationalité française de l'enfant de Mme A B a été obtenue par fraude. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que la décision contestée va conduire à éloigner son enfant du pays dont il a la nationalité et, de ce fait, porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire et celle déterminant le pays de retour :
14. Mme A B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle déterminant le pays de retour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
Sur les autres demandes :
16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
17. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302401_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel