TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302402_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 mars 2023, M. E C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu son placement en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendu consacré par les principes généraux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne fonde sa décision sur aucun critère objectif ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa demande d'asile revêt un caractère dilatoire ; il était victime d'un réseau de traite humaine ; par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a annulé la décision maintenant deux de ses compatriotes, interpellés avec lui, en rétention administrative ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Boubaker, représentant M. C, qui conclut à l'admission de l'intéressé au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation de l'arrêté litigieux et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir, outre les moyens soulevés dans la requête, que l'arrêté litigieux a été notifié de manière irrégulière, le requérant n'étant pas accompagné d'un interprète à cette occasion ; elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas les jugements du tribunal judiciaire de Rouen refusant la prolongation de la rétention administrative de deux compatriotes du requérant, interpelées avec ce dernier, au motif qu'elles étaient victimes d'une traite d'être humain ; elle précise, par ailleurs, que la demande d'asile de l'intéressé ne revêt pas un caractère dilatoire dès lors qu'il a fait l'objet d'une traite d'être humain à l'instar de ses compatriotes interpelés en sa présence ; l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des critères objectifs ;
- et les observations de M. C, assisté par M. C, interprète assermenté en vietnamien, qui indique vouloir être libre et régulariser sa situation en France ;
- le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vietnamien, né le 16 juin 1992, a été interpellé, le 10 mars 2023, à l'occasion d'un contrôle transfrontalier, dans la zone d'accès restreinte de l'Eurotunnel alors qu'il se trouvait dissimulé avec neuf autres compatriotes à bord d'un camping-car à destination de la Grande-Bretagne. Par un arrêté du 11 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, M. C a alors été placé en rétention administrative afin de pourvoir à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Le 14 mars 2023, M. C, placé en rétention administrative, a déposé une demande d'asile. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles applicables, fait état des circonstances au vu desquelles le préfet du Pas-de-Calais a estimé que la demande d'asile formée par le requérant présentait un caractère dilatoire. Les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. A cet égard, la circonstance que le préfet ne mentionne pas les jugements du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2023, annulant le placement en rétention de deux compatriotes interpellés avec l'intéressé, qui ne concernent pas la situation personnelle du requérant, n'est pas de nature à établir un défaut de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté irrégulier.
7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition à laquelle ont procédé les services de police le 11 mars 2023, que le requérant, qui a été questionné sur son entrée en France et ses liens sur le territoire français, a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une décision de placement en centre de rétention administrative et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré par M. C de la violation du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
10. D'une part, pour décider de maintenir M. C en rétention administrative le temps de l'examen par l'OFPRA de sa demande d'asile déposée le 14 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que cette demande présentait un caractère dilatoire dès lors que M. C, interpellé alors qu'il était dissimulé dans un camping-car, en direction de la Grande-Bretagne, a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir quitté le Vietnam pour des motifs économiques. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Pas-de-Calais, a fondé sa décision sur des critères objectifs, conformément aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police lors de l'audition de M. C le 11 mars 2023, que le requérant, entré en France, une semaine avant son interpellation du 10 mars 2023, en provenance de l'Allemagne, a déclaré avoir quitté le Vietnam pour des raisons économiques et être arrivé en France afin de rejoindre clandestinement la Grande-Bretagne, sans évoquer des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant n'a pas davantage fait mention de ses craintes devant le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer qui par un jugement du 13 mars 2023, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 mars 2023, a prononcé le renouvèlement du maintien en rétention de M. C pendant une durée de vingt-huit jours. Si l'intéressé, qui n'a formé aucune demande de protection internationale en Allemagne ou en France avant son interpellation, fait valoir que sa demande d'asile litigeuse est fondée sur des craintes en cas de retour au Vietnam notamment en raison de la traite d'êtres humains dont il a été victime au Cambodge, il n'établit pas ses allégations en produisant deux jugements du 14 mars 2023 par lesquels le tribunal judiciaire de Rouen a annulé le placement en rétention de deux compatriotes dissimulés avec M. C, victimes de traite d'êtres humains, mais qui ont déclaré ne pas connaître leurs compatriotes se trouvant dans le camping-car. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile formée par M. C en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'OFPRA.
12. Il résulte de qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. BLe greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302402_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel