TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302402_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme E F C, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaise ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision méconnait les articles 4 et 5 du règlement 604/2013; - le préfet aurait dû faire usage de la clause de souveraineté, en ne le faisant pas il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus M. D en son rapport et Me Houmant, représentant Mme C, assistée de M. B A, interprète. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme E F C, de nationalité angolaise, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été hospitalisée pour des soins intensifs liés à une grossesse au CHU de Caen du 8 au 12 juillet 2023 et a accouché le 11 juillet 2023 d'un enfant né vivant avec décès néonatal précoce et ses médecins ont suggéré son admission en service de psychiatrie. Par suite, alors même que les autorités françaises auraient informé les autorités portugaises de cette circonstance et que le Portugal serait à même d'offrir à l'intéressée des conditions d'accueil dignes, Mme C doit être regardée, eu égard notamment à la durée et à la difficulté de son parcours en Afrique et en Europe, comme vulnérable au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Dans ce contexte particulier, la requérante est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités portugaises sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme C vers le Portugal, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui faire délivrer, le temps de cet examen, une attestation de demande d'asile en procédure normale justifiant de l'examen par les autorités françaises de la demande d'asile de l'intéressée et de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hourmant d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant transfert de Mme C aux autorités portugaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Article 4 : L'Etat versera à Me Hourmant, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme E F C, à Me Hourmant et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président du tribunal Signé H. DLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302402_20230928
Données disponibles
- Texte intégral