TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302402_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 7 juin 2024,
M. A B, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 8 février 2023 ;
2°) de condamner la société Orange à l'indemniser de ses préjudices évalués à la somme de 312 079,57 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut pour France Télécom de l'avoir " stagiairisé " lors de sa formation à l'Institut national des télécoms (INT), de l'avoir intégré dans un corps et de l'avoir titularisé, France Télécom a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la société Orange a commis une erreur de droit dans la gestion de son statut ;
- sa demande indemnitaire n'est pas prescrite ;
- la gestion de sa carrière est fautive dès lors qu'il n'a jamais été promu au niveau 4.3 des emplois supérieurs depuis sa dernière promotion au niveau 4.2 des cadres supérieurs de France Télécom en 2001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 21 juin 2024, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de M. B, au bénéfice du Conseil de prud'hommes de Rennes, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B a la qualité d'agent contractuel de droit privé depuis 1993 et ne peut donc pas se prévaloir d'un statut d'agent public pour saisir la juridiction administrative d'un litige l'opposant à son employeur ;
- l'action engagée par M. B est prescrite ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la décision du tribunal des conflits du 9 octobre 2023 n°4286 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Péquignot, représentant M. B et de Me Bellanger, représentant la société Orange.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 janvier 2025 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est employé par la société Orange demande la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices résultant de la gestion de sa carrière à hauteur de 312 079,57 euros.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de C et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public, prenant respectivement le nom de C et de France Télécom, en lieu et place des services de l'administration de l'Etat précédemment en charge de C et des télécommunications. En vertu de cette loi, C et France Télécom présentaient alors, sous l'appellation d'exploitants publics, le caractère d'établissements publics industriels et commerciaux. Leurs personnels, qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ont conservé cette qualité de par la loi et sont demeurés régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières de la loi du 2 juillet 1990, et par les statuts particuliers de leurs corps. L'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 a toutefois permis aux exploitants publics, lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifiaient, d'employer des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
3. En vertu de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom a été substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires de France Télécom. Ces derniers disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit privé.
4. Un accord collectif dénommé " convention commune C - France Télécom " a été conclu le 4 novembre 1991 et règle les rapports avec le personnel contractuel de droit privé employé conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990.
5. Le 7 octobre 1993, M. B a renseigné le formulaire de " demande d'adhésion à la convention collective " qui lui a été remis par son employeur en cochant, sans ambigüité, la case " Opter pour la convention collective " laissant vierge la case " Conserver mon statut d'agent contractuel de droit public ". En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier pas des pièces versées au dossier, que son employeur aurait alors usé de manœuvres pour obtenir de lui qu'il abandonne sa qualité d'agent public ou qu'il aurait obtenu cet accord de manière frauduleuse. Ainsi, alors même qu'elle est intervenue après le délai rappelé au point 3, le choix de M. B d'opter pour la convention collective a été manifesté clairement et sans équivoque. Par ailleurs, si M. B produit une copie d'un contrat à durée indéterminée en date du 14 septembre 1995 non signé de sa part, il résulte toutefois de l'instruction que les 15 juillet 2013 et 8 janvier 2016, il a signé des avenants à ce contrat de droit privé.
Enfin, la circonstance que M. B ait été nommé stagiaire à la suite de sa réussite au concours de cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom du 1er juin 1993 ne faisait pas obstacle à ce qu'il opte le 7 octobre 1993 pour un statut de droit privé. Par suite, les rapports unissant M. B à la société Orange relevant du droit privé, la présente requête ayant trait à la condamnation de cette société à indemniser l'intéressé de préjudices portant sur son déroulement de carrière doit en conséquence être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302402_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel