TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302403_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 12 septembre 2023, complétés par des pièces enregistrées le 21 mai 2023, M. B A, représenté par Me Coste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à laquelle s'est substitué l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer l'extrait de son acte de naissance n°534 du 20 septembre 2017, le jugement supplétif d'acte de naissance n°534 du 27 juillet 2020 et son acte de naissance n°6 du 28 janvier 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision explicite édictée le 13 septembre 2021 s'est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la présente requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux est tardive et par suite irrecevable. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, est entré en France le 21 avril 2017 selon ses déclarations. Il a formulé une demande d'admission au séjour en sa qualité de " salarié " le 3 février 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur cette demande. Par arrêté du 13 septembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-5 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 13 septembre 2021, la préfète de la Gironde a explicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A. Elle a également fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a explicitement rejeté cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de M. A, étant observé qu'elle n'était notamment pas tenue de faire référence à l'ensemble du parcours personnel du requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 8. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance le 13 janvier 2000 et partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A a produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 27 juillet 2020 sous le n° 534 par le tribunal civil de Markala, un acte de naissance malien n° 06 du 28 janvier 2020, un extrait d'acte de naissance malien comportant le numéro 534 en date du 20 septembre 2017, ainsi que deux cartes d'identité consulaires malienne des 25 octobre 2019 et 26 janvier 2023. Pour contester leur authenticité, la préfète de la Gironde se fonde sur l'étude de ces documents par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux. Aux termes de leur rapport du 19 novembre 2020, s'agissant de l'acte de naissance, les services de la DZPAF concluent que celui-ci comporte plusieurs anomalies telles que l'absence de la numérotation en encre rouge permettant l'archivage des données, l'absence d'identification de l'imprimeur et la présence d'une faute de frappe par l'indication d'" offier ", à la place " d'officier " de l'état civil. En ce qui concerne l'extrait d'acte de naissance, les mêmes services relèvent qu'il comporte une incohérence, dès lors qu'il est fait référence à un acte de naissance n° 534 de l'année 2000 du centre principal de Dougadoubou, établi le 13 juin 2017 et qu'il n'est fait aucune mention d'un jugement supplétif permettant l'existence dudit acte de naissance. Enfin, ils concluent que le jugement supplétif comporte plusieurs anomalies, dès lors que ce document ne présente aucune sécurité de support ou d'impression, que le tampon humide présente de l'encre déportée, que ce jugement est daté de juillet 2020, donc après tous les autres documents, que la mention de sa transcription sur la gauche n'est pas remplie et qu'aucun cachet d'un centre d'état civil prouvant qu'il a été bien retranscrit n'est présent. Enfin, s'agissant des deux cartes d'identité consulaires, celles-ci ont pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant, et ne sauraient permettre de justifier de l'identité de M A. Au bilan, un " avis défavorable " a été émis. Le 8 mars 2021, la préfecture a signalé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, une fraude à l'identité, l'usage de documents d'état civil apocryphes, ainsi que la suspicion d'une fraude à la minorité, et le parquet n'a, à ce jour, pas informé la préfète des suites données à ce signalement. Par suite, M. A ne justifie pas, par les pièces produites, de son état civil. 10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la qualité de mineur isolé du requérant lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance n'est pas établie. Ainsi, malgré les divers éléments produits par le requérant, tendant à démontrer le caractère réel et sérieux du suivi d'une formation, la préfète pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A répondrait à des critères exceptionnels qui justifieraient la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 12. M. A se prévaut de sa durée de présence en France dès lors qu'il est arrivé en 2017, qu'il dispose d'un lieu de résidence depuis quatre ans, qu'il suit une formation avec un très grand sérieux et qu'il a obtenu plusieurs titres professionnels, tel que le CAP et un titre professionnel niveau 3. Cependant et alors que son arrivée en France est irrégulière, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dont il a bénéficié au titre de sa minorité était indue. Par ailleurs, alors même que ses parents sont décédés, il ne démontre pas être démuni de liens familiaux et personnels au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302403
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302403_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel