TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302404_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 27 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant algérien, et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par la préfète de l'Oise, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 10 mars 2001, est entré en France le 20 mars 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il s'ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. A cet égard, motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour du requérant par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la décision portant refus de séjour trouve un fondement légal dans l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, soit un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa sans rechercher à procéder à la régularisation de sa situation au titre du séjour. En outre, les pièces d'identité et autres documents officiels des membres de la famille de M. C produits au dossier ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait avec ses frères et sœurs présents sur le territoire, ce alors que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue avoir tissé des liens d'une nature autre que familiale depuis son arrivée sur le territoire français, ni être dépourvu de telles attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et qu'il ne soutient pas davantage qu'il existerait un obstacle sérieux à la poursuite de sa formation ou à l'exercice d'une activité professionnelle dans son pays d'origine.
8. Par ailleurs, si M. C se prévaut du fait qu'il a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire français, qu'il a obtenu en juillet 2021 un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle mention " moniteur installations sanitaires " puis s'est inscrit, pour l'année scolaire 2021-2022 en classe de première pour la préparation du baccalauréat professionnel mention " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques " qu'il a d'ailleurs obtenu à l'issue de l'année 2022-2023 et enfin, qu'il poursuit l'exécution de son contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, de telles circonstances ne sauraient suffire, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle que décrite au point précédent, à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus de la préfète de l'Oise de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour, en dépit des efforts qu'il a déployés durant sa scolarité sur le territoire français
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
10. Les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
12. L'arrêté du 12 juin 2023 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision portant refus de séjour. A cet égard, l'autorité préfectorale indique, au visa du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France autres que ses sœurs majeures pour lesquelles il ne justifie pas de la nécessité de sa présence à leurs côtés et que sa situation n'est pas caractéristique d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. C entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance de l'article L. 435-1 de ce code, dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au demeurant inapplicables aux ressortissants algérien tel que cela a été exposé au point 3.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués respectivement aux points 7 et 8, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien et d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le préfète de l'Oise, en précisant, au visa des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, d'ailleurs, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. C, de nationalité algérienne et non demandeur d'asile, serait reconduit, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, vers le pays dont il a la nationalité dès lors qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, a suffisamment motivé sa décision.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être énoncé aux points 2 puis 11 à 14, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, M. C, qui se borne à affirmer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme D, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302404_20231017
Données disponibles
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- Résumé officiel