TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302404_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée ni que cette autorité lui aurait notifié une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne démontre pas que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable alors que les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas aux demandeurs d'asile de détenir un visa et un passeport ; - l'arrêté contesté contrevient à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces enregistrées le 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - les observations présentées pour Mme A par Me Gabon qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et ajoute que le signataire de l'arrêté contesté est incompétent, - et les observations présentées par Mme A qui précise qu'elle souffre d'un fibrome utérin dont le traitement nécessite son hospitalisation à compter du 19 décembre 2023 ; qu'elle a deux enfants mineurs et ne dispose pas d'autres attaches familiales en France. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 mars 1988, est entrée en France au mois de janvier 2021, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2020. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A soutient que la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée cette décision ne lui a jamais été notifiée, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté. Si le préfet de la Marne produit l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel il a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ne verse aucun élément aux débats de nature à établir que cette mesure a été notifiée à la requérante trente jours au moins avant l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence Mme A pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence Mme A pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé I. ROLLAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302404_20231026
Données disponibles
- Texte intégral