TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302405_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; 4°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire emporte nécessairement annulation de la décision fixant le pays de destination ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 31 janvier 1993 à Kinshasa, a présenté le 5 mai 2022 une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 19 août 2022. Elle a présenté une demande de réexamen le 6 décembre 2022. Par une décision du 13 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par l'arrêté attaqué du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. Si Mme C soutient qu'elle s'est enfuie du pays dont elle est originaire pour échapper aux persécutions qu'elle subissait en raison de son orientation sexuelle, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'étranger doit être renvoyé, les craintes de persécutions ainsi alléguées sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime. 7. L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre une décision peut, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement la priverait de la possibilité de comparaître personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 8. Les conclusions principales de Mme C n'étant pas accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé S. A Le greffier, Signé J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302405_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel