TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302405_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Epoma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 25 août 1999, déclare être entrée en France le 1er septembre 2014 afin d'y rejoindre sa mère. Le 7 décembre 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Le 21 octobre 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit / () ". 5. Il est constant que, si Mme A a porté plainte le 5 novembre 2021 pour des faits réprimés par l'article 225-4-1 du code pénal, cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. Dans ces conditions, la procédure pénale devait être considérée comme achevée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme A soutient que le préfet du Jura a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis 2014 avec sa mère qui est en situation régulière, qu'elle y a poursuivi sa scolarité et qu'elle y travaille. Toutefois, l'intéressée, alors célibataire et sans enfant, ne verse aucun élément permettant au tribunal d'apprécier l'intensité et l'ancienneté des relations qu'elle entretiendrait avec cette dernière ni qu'elle aurait noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, les seules circonstances qu'elle a été scolarisée en France et qu'elle y travaille ne sauraient suffire à caractériser, en l'absence d'éléments supplémentaires, une insertion professionnelle stable et durable au sein de la société française. Enfin, la requérante ne justifie pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet du Jura n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302405_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel