TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302406_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 mars 2023, au tribunal administratif de Paris puis transmis et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 mars et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Berbugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023, en présence de Mme Amegee greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Sauvadet, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant est entré en France en 1983, qu'il a trois enfants dont il s'occupe ; l'arrêté querellé est en outre entaché d'un défaut d'examen car il a demandé le renouvellement de son certificat ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 5 novembre 1972 à Larbaa Nait Irathen, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement afin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français de manière habituelle depuis 2000. Il lui a été délivré entre le 15 septembre 2000 et le 14 septembre 2020 deux cartes de résident algérien. M. B a effectué une demande de renouvellement de carte de résident le 31 mai 2022. Afin d'établir le caractère régulier de son séjour, M. B verse au dossier un grand nombre de documents, tels que la production de ses certificats de scolarité de 1986 à 1991, des avis d'impôts couvrant la période de 1991 à 2013, plusieurs factures téléphoniques. Le requérant justifie également exercer une activité de technicien et verse au dossier un contrat à durée indéterminée établi à compter du 23 mars 2000 avec la société " ERIS ". Par ailleurs, M. B justifie, par la production d'actes de naissance, être le père de deux enfants de nationalité française, scolarisée en France dont il établit subvenir à leur besoin. Le requérant réside en France depuis plus de vingt ans et témoigne alors de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées en prenant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le Préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard de la résidence actuelle de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302406_20230505
Données disponibles
- Texte intégral