TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302406_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le délai de départ volontaire assortissant l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'est pas expiré et, d'autre part, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable à son éloignement ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement ; - l'arrêté attaqué est disproportionné ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations présentées pour M. B par Me Aouidet qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 novembre 1989, est entré en France en septembre 2018 muni d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police le 18 octobre 2023, le préfet des Ardennes lui a notifié, le même jour, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers qu'un délai de départ volontaire a été accordé au requérant pour déférer à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 18 octobre 2023. L'arrêté contesté ayant été notifié concomitamment à cette mesure d'éloignement, le délai de départ volontaire accordé à M. B n'était pas expiré à la date à laquelle il a été assigné à résidence. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 7. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aouidet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aouidet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aouidet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aouidet, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Ardennes et à Me Nebil Aouidet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé I. ROLLAND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302406_20231026
Données disponibles
- Texte intégral